La rémunération contractuelle du salarié, y compris le mode de rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord (1)
Le principe de l’immutabilité de la rémunération du salarié demeure quant à lui tout aussi fermement acquis, peu importe le montant en jeu (2)
Le contrat de travail ne peut même (heureusement) pas prévoir de clause par laquelle l’employeur se réserve la possibilité de modifier unilatéralement la rémunération (3)
Plus fort encore, même si la nouvelle rémunération est – semble-t-il – plus avantageuse, l’accord du salarié est exigé (4)
À défaut d’accord du salarié, l’employeur doit soit revenir sur sa décision, soit licencier le salarié, à condition bien entendu qu’il dispose à cet effet d’une cause réelle et sérieuse.
Pour toutes les autres stipulations du contrat de travail, on revient sur la summa divisio traditionnelle : changement des conditions de travail versus modification du contrat de travail, le premier étant à la discrétion de l’employeur sauf abus et sauf salarié protégé, tandis que le second requiert l’accord exprès du salarié.
En définitive, même après le 12 juin 2014, la rémunération du salarié reste préservée…enfin, pour le moment !
Bien entendu, chaque salarié qui souhaite signer en a parfaitement le droit et l’employeur a l’obligation de lui appliquer le nouveau système de rémunération même si un collègue refuse de signer son avenant ( cet argument de la direction n’est pas un élément juridique recevable !).
Le contrat de travail est individuel et nominatif.Le salaire est un élément essentiel du contrat de travail.
1/ cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41573 ; cass. soc. 18 octobre 2006, n° 05-41643 ; cass. soc. 23 janvier 2008, n° 06-45257 ; cass. soc. 7 mai 2002, n° 00-41334 ; cass. soc. 4 avril 2007, n° 05-45409
2/ cass. soc. 20 octobre 1998, n° 95-44290
3/ cass. soc. 16 juin 2004, n° 01-43124 ; cass. soc. 26 octobre 2011, n° 10-10243
4/ cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41573
Source Village justice.