Un syndicat, ayant signé un protocole d’accord préélectoral ou qui a présenté des candidats aux élections sans émettre de réserve, est irrecevable à contester en justice la validité de ce protocole. Il en va de même des salariés candidats ou élus sur sa liste qui contesteraient, précise pour la première fois la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2024. On vous en dit plus !
JURISPRUDENCE SOCIALE DU PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL (P.A.P.)
A propos de Cass. Soc., 11 sept. 2024, n° 23-15.822, B.
https://www.courdecassation.fr/deci…
Les faits de ce jugement…
En l’espèce, un PAP est valablement conclu par la quasi-totalité des syndicats d’une société.
Ce protocole prévoyait le déroulement des scrutins au vote électronique, conformément à un accord d’entreprise.
Une organisation syndicale, qui n’a pas signé le PAP, présente ensuite des candidats aux élections sans émettre aucune réserve quant au protocole ou aux modalités du vote.
Après la proclamation des résultats, les organisations syndicales, ainsi que plusieurs de leurs candidats, déposent devant le tribunal judiciaire une demande d’annulation des scrutins, au motif que le principe d’exercice personnel du droit de vote a été violé. Un syndicat adverse estime que leur demande est irrecevable.
La loi…
Légalement, une fois valablement adopté, le PAP s’impose. Sa validité peut cependant être contestée et les élections annulées sur cette base, par toute personne intéressée dont les syndicats non-signataires, lorsque les stipulations du PAP sont contraires à des dispositions d’ordre public, notamment aux principes généraux du droit électoral – Cass. Soc., 6 oct. 2011, n° 11-60.035.
Il est cependant de jurisprudence constante que ne peuvent pas contester le protocole, y compris en raison d’une méconnaissance de règles d’ordre public :
- les organisations syndicales l’ayant signé sans réserves
- les organisations qui, bien que non-signataires du PAP ont présenté des candidats aux élections sans émettre de réserve – Cass. Soc., 24 nov. 2021, n° 20-20.962, Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-23.929.
Le cas des contestations provenant des candidats des organisations syndicale n’a pas été évoqué. Il restait donc à se prononcer sur les demandes formulées par les candidats de ces syndicats.
La Cour de cassation…
La Chambre sociale de la Cour de cassation estime, pour la première fois, que l’impossibilité de contester le PAP qui pèse sur les organisations syndicales l’ayant signé ou ayant présenté des candidats sans réserve vaut également pour chaque salarié, candidat ou élu, présenté sur une liste de l’une des organisations syndicales concernées, quand bien même serait invoquée une méconnaissance par le protocole de règles d’ordre public.
Par ce nouvel arrêt, la Haute juridiction poursuit sur la même lignée que sa jurisprudence constante en étendant cette restriction de contestation aux salariés candidats ou élus sur la liste d’un syndicat.
Brève d’Imane OURIEMMI-LOURIMI, Juriste, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.
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