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Comptes syndicaux et désignation d’un représentant de section syndicale : la chambre sociale précise la transparence financière !

Dans son arrêt rendu le 23 septembre 2026 (publié au Bulletin), la Cour de cassation annule la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale par un syndicat. Elle juge que ce dernier ne remplit pas la condition de transparence financière lorsqu’il publie ses comptes avant leur approbation par l’assemblée générale des adhérents ou l’organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

JURISPRUDENCE SOCIALE TRANSPARENCE SYNDICALE DU SYNDICAT
Cour de cassation, 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-17.886:https://www.courdecassation.fr/decision/6ab3831bc27382d099072b20
° CONTEXTE DE LA SAISINE
Un syndicat a, par lettre du 5 mars 2024, informé la société Alliance propreté services de la désignation de Mme K en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’entreprise. La société, conteste la régularité de cette désignation et saisit le tribunal judiciaire de Bourges le 22 mars 2024 aux fins d’annulation de la désignation de la salariée en qualité de RSS.
° PROCÉDURE
Le tribunal judiciaire, après avoir constaté que les comptes de l’exercice 2022 du syndicat avaient été publiés au Journal officiel le 31 juillet 2023, antérieurement à leur approbation par la commission de contrôle en date du 26 octobre 2023, a jugé que cette publication anticipée caractérisait un défaut de transparence financière. En conséquence, les juges de première instance annulent la désignation de Mme [K] en qualité de représentante de section syndicale et a débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes.
Deux pourvois sont formés contre ce jugement :Mme K forme un pourvoi ainsi que le syndicat qui l’a désignée.En raison de leur connexité, les pourvois sont joints par la Cour de cassation. Ils reprochent au jugement d’avoir annulé la désignation de Mme K en qualité de RSS et d’avoir débouté le syndicat de ses demandes.
Selon leurs arguments :Un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l’entreprise et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu’à la condition de satisfaire au critère de transparence financière. Ce critère doit être considéré comme satisfait lorsque les documents comptables dont la loi impose la confection sont approuvés et publiés à la date de l’exercice de la prérogative syndicale, ou en voie de l’être !?
Par conséquent, la circonstance que la publication des comptes soit intervenue antérieurement à leur approbation par l’organe collégial compétent serait indifférente au respect de l’obligation de transparence financière.
Ils font valoir qu’en l’espèce, le tribunal a relevé que les comptes de l’exercice clos 2022 avaient été publiés au Journal officiel le 31 juillet 2023, antérieurement à leur approbation par la commission de contrôle le 26 octobre 2023 et en a déduit que l’obligation de transparence n’était pas remplie. Selon les moyens, cette publication anticipée ne devrait pas, en tant que telle, remettre en cause la transparence financière du syndicat, de sorte que le tribunal aurait violé les articles L. 2121‑1, L. 2141‑1, L. 2142‑1‑1, L. 2135‑1, L. 2135‑4, L. 2135‑5, D. 2135‑3 et D. 2135‑8 du code du travail.
Les première et troisième branches des moyens sont écartées par application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour estimant qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur des griefs manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La QUESTION DE DROI posée à la Haute juridiction est la suivante :
Un syndicat qui publie ses comptes annuels avant leur approbation par l’assemblée générale des adhérents ou par l’organe collégial de contrôle désigné par les statuts satisfait‑il au critère de transparence financière exigé par le code du travail pour l’exercice de ses prérogatives dans l’entreprise, notamment la désignation d’un représentant de section syndicale ?
La Cour de cassation doit déterminer si la publication puis l’approbation des comptes syndicaux est compatible avec les exigences de transparence financière, ou si, au contraire, la publication ne peut intervenir qu’après l’approbation, la méconnaissance de cet ordre chronologique entraînant un défaut de transparence et, par ricochet, l’impossibilité d’exercer certaines prérogatives syndicales.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation se fonde sur les dispositions du code du travail relatives aux obligations comptables des syndicats :L’article L. 2135‑1 du code du travail soumet les syndicats professionnels et leurs unions aux obligations comptables définies à l’article L. 123‑12 du code de commerce avec des modalités simplifiées selon le niveau de ressources.
Article L. 2135‑4 du code du travail prévoit que les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Article L. 2135‑5 du code du travail impose la publicité des comptes dans des conditions déterminées par décret.
Article D. 2135‑8 du code du travail précise que les syndicats dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire, soit par les modalités prévues à l’article D. 2135‑7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
À partir de ces textes, la Cour énonce une règle claire : « Il en résulte que ne remplit pas la condition de transparence financière le syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l’assemblée générale des adhérents ou l’organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »
La Cour constate que les comptes du syndicat pour l’exercice 2022 ont été publiés le 31 juillet 2023. Ils ont été approuvés par la commission de contrôle le 26 octobre 2023.
Elle en déduit que le syndicat ne démontre pas avoir satisfait au critère de transparence financière au moment de la désignation de la RSS, de sorte que le tribunal a, à bon droit, annulé la désignation de la salariée. Les moyens de cassation sont donc jugés non fondés, et les pourvois sont rejetés.
° APPORT ET PORTEE DE LA DÉCISION
Cette décision, publiée au Bulletin, impose aux organisations syndicales une vigilance accrue sur la chronologie de leurs obligations comptables et de publicité, sous peine de voir leurs désignations contestées et annulées. Elle précise ses critères dans la construction d’une jurisprudence exigeante en matière de transparence financière des syndicats.
La Cour de cassation consacre une articulation stricte entre approbation et publication des comptes : l’approbation par l’organe compétent (assemblée générale ou organe collégial de contrôle) doit nécessairement précéder la publicité. La publication anticipée, même si les comptes sont ensuite approuvés, est incompatible avec la transparence financière telle que définie par le code du travail.
La décision rappelle que le respect des obligations comptables et de publicité conditionne l’exercice des prérogatives syndicales dans l’entreprise, notamment la désignation d’un représentant de section syndicale. Un défaut de transparence financière peut donc conduire à l’annulation des désignations et fragiliser l’action syndicale.
Les organisations syndicales doivent veiller à la conformité de leurs pratiques comptables (arrêté, approbation, publication dans les délais et selon les formes) pour sécuriser leurs désignations de représentants et éviter des contentieux électoraux ou de représentativité fondés sur un défaut de transparence.
L’arrêt met en lumière le rôle de l’article D. 2135‑8 du code du travail, qui fixe un délai de trois mois à compter de l’approbation pour la publicité des comptes. La Cour en déduit une exigence implicite : la publication ne peut intervenir qu’après l’approbation, et non avant.
Sur le plan jurisprudentiel, la portée de l’arrêt est significative.
Il s’inscrit dans le mouvement de consolidation des exigences de transparence financière des organisations syndicales, déjà au cœur des débats sur la représentativité et la légitimité des acteurs sociaux.
La transparence financière ne se réduit pas à l’existence de comptes publiés, mais suppose le respect de la séquence procédurale prévue par les textes (arrêté, approbation, puis publication dans le délai légal). La vérification de la date de publication des comptes au regard de la date d’approbation devient un élément central de l’analyse du critère de transparence.
Pour rappel, en étant publié au Bulletin, l’arrêt est destiné à servir de référence et à être largement repris, ce qui renforce sa valeur normative dans la pratique judiciaire et syndicale.
Secteur Juridique National de l’UNSA.Pour tous commentaires ou question,
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Pour mémoire: Le décret n° 2026-806 du 21 août 2026 modifie la procédure de dépôt et de publicité des comptes pour les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs (et leurs unions) ainsi que pour les associations de salariés ou d’employeurs dont les ressources annuelles sont inférieures à 230 000 €. Publié au Journal officiel le 22 août 2026, ce texte fixe de nouvelles modalités réglementaires et numériques qui entreront en vigueur le 15 janvier 2027.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UF6e6tnyB7ozoynHI0jcU7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=

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